Art. 2

En vigueur depuis le 13 juin 2026
I. - Par dérogation aux articles D. 332-17 et D. 332-18 du code de l'éducation, les notes d'examen servant de base à l'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats suivants sont remplacées, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation, par la moyenne annuelle qu'ils ont obtenue dans les enseignements concernés en classe de troisième, inscrites dans le livret scolaire de l'année scolaire 2025-2026 : - candidats des classes de troisième homologuées des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue par l'arrêté du 16 juin 2025 fixant la liste des établissements d'enseignement français à l'étranger homologués ; - candidats qui sont scolarisés en classe de troisième règlementées au Centre national d'enseignement à distance (CNED) sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation. II. - Les candidats dont le contenu du livret scolaire ne permet pas de fixer les notes du contrôle continu remplaçant les notes d'examen se présentent à une session de remplacement. Les candidats qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées au I se présentent à une session de remplacement. Ces candidats peuvent se présenter soit à la session de remplacement exceptionnelle organisée dans les centres d'examen étrangers désignés à l'article 1er du présent décret soit à la session de remplacement en début d'année scolaire 2026 prévue à l'article 20 de l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet.
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legi/JORFTEXT000054237827#art-2

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