Art. 7

En vigueur depuis le 13 juin 2026
A titre dérogatoire, les candidats convoqués aux épreuves et évaluations ponctuelles organisées lors de la session normale, mais ne s'étant pas présentés à tout ou partie de ces épreuves ou évaluations, sont convoqués aux épreuves de remplacement correspondantes prévues aux articles D. 334-19 et D. 336-18 du code de l'éducation, sans qu'il leur soit nécessaire de présenter un justificatif.
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legi/JORFTEXT000054237843#art-7

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