Art. 4

En vigueur depuis le 13 juin 2026
I. - Les opérateurs des plateformes mentionnés au I de l'article 1er procèdent chaque mois, auprès d'une union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au versement par virement des sommes prélevées en application du I de l'article 3. II. - Lorsqu'un vendeur ou un prestataire a été identifié par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts et que le montant de la taxe dont il était redevable au titre du chiffre d'affaires ou des recettes ayant fait l'objet d'un prélèvement en application du I de l'article 2 n'a pas été déduit des montants déclarés par l'opérateur de plateforme en application du a du 5° du I de l'article 1er, l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou à l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale dont relève le vendeur ou le prestataire en application du premier alinéa de l'article R. 613-6 du même code : 1° Informe dans un délai d'un mois le vendeur ou le prestataire que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable n'a pas été déduit du chiffre d'affaires ou des recettes déclarés par l'opérateur de plateforme ; 2° Demande au vendeur ou au prestataire concerné de déclarer les montants de taxe sur la valeur ajoutée associés aux montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés par l'opérateur de plateforme ; 3° Régularise directement auprès du vendeur ou du prestataire les montants de cotisations et contributions sociales, taxes et impôts dont il est redevable dans un délai d'un mois suivant la réception de la déclaration du montant de taxe sur la valeur ajoutée. III. - En l'absence de reversement par l'opérateur des sommes prélevées en application du I, les cotisations et contributions sociales, taxes et impôts prélevés en application du I de l'article 3 sont recouvrés auprès de l'opérateur par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée à cette fin par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
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legi/JORFTEXT000054238585#art-4

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