Titre Titre IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 8 Propriété de l'infrastructure ferroviaire

Art. LEGIARTI000054313670

En vigueur depuis le 27 juin 2026
L'infrastructure ferroviaire de la Ligne est la propriété de l'Etat français. Les Parties peuvent, par des conventions spécifiques, convenir d'exceptions locales en matière de propriété de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer la continuité technique des ouvrages et des équipements. Article 9 Droit applicable 1. Les travaux d'entretien de la Ligne sont effectués conformément à la législation et à la réglementation française en vigueur. 2. Les entreprises qui effectuent les travaux sont soumises à la législation et à la réglementation françaises en vigueur. 3. La présente Convention est mise en œuvre conformément au droit international applicable et aux obligations découlant de l'appartenance de la République Française et de la République Italienne à l'Union européenne. Article 10 Sécurité ferroviaire Lorsque des exceptions locales sont convenues entre les gestionnaires d'infrastructure français et italien en application de l'article 3 de la présente Convention, le gestionnaire d'infrastructure italien doit accomplir les démarches nécessaires auprès de l'Autorité nationale de sécurité ferroviaire française pour disposer d'un agrément de sécurité lui permettant d'exercer son activité sur le territoire français. L'Autorité nationale de sécurité ferroviaire française coopère à cet effet avec l'Autorité nationale de sécurité ferroviaire italienne. Article 11 Sécurité civile L'efficacité de l'intervention des secours prévaut sur toutes les autres considérations, notamment territoriales. Chaque Partie autorise les équipes de secours de l'autre Etat à intervenir, si l'urgence l'exige, sur son territoire. Article 12 Organisme de régulation L'organisme de contrôle national français est compétent pour la Ligne. Article 13 Commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud La Commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud est chargée d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de la présente Convention. Elle est compétente pour vérifier et valider, le cas échéant, les comptes tenus par les gestionnaires d'infrastructure. Article 14 Résolution des différends Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions de la présente Convention sont réglées à l'amiable par voie de consultations et de négociations directes entre les deux Parties. Article 15 Entrée en vigueur de la Convention 1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de la présente Convention, qui entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui du jour de la dernière notification. 2. La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. 3. Chacune des Parties peut dénoncer la Convention à tout moment. La dénonciation prend effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l'autre Partie, sauf retrait de la dénonciation décidée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. 4. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne concernant la section située en territoire français de la ligne ferroviaire Cuneo-Breil-Vintimille, signée à Rome le 24 juin 1970, est abrogée. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Milan, le 12 avril 2024, en deux originaux, chacun en langues française et italienne, tous les textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française Patrice VERGRIETE Ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, chargé des Transports Pour le Gouvernement de la République italienne Matteo SALVINI Vice-président du Conseil des ministres Ministre des Infrastructures et des Transports
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