Art. 2
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
En application du IV de l'article 4 de la loi du 30 juin 2025 susvisée, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation est rendue destinataire de la part des organismes visés aux 1° et 2° du I de l'article R. 125-40 du même code, des organismes de certification des professionnels réalisant la pose ou l'installation d'équipements et de matériaux au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux permettant de limiter la consommation d'énergie du logement en application du décret du 16 juillet 2014 susvisé et des organismes de certification visés au troisième alinéa de l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation en application du décret du 20 décembre 2023 susvisé :
1° Des informations sur toute mesure de sanction envisagée ou prononcée par ces organismes à l'encontre :
a) Des professionnels agréés par l'agence au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie sur le fondement d'un signe de qualité délivré par l'organisme de qualification dont la liste est transmise par l'agence ;
b) Des professionnels susceptibles de réaliser sur le fondement d'un signe de qualité délivré par l'organisme de qualification ou de certification des prestations ou des travaux de rénovation énergétique subventionnés par l'agence au titre du II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée ou de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° A la demande de l'agence, des informations pertinentes au regard des missions de contrôle et de lutte contre la fraude qu'elle réalise sur le fondement des articles 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée, L. 232-3 du code de l'énergie, L. 321-1 et L. 321-2 du code de la construction et de l'habitation, détenues par un organisme mentionné au premier alinéa et concernant un professionnel visé au premier alinéa. Les informations soumises à cette obligation de transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des comptes publics.
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Prolegi/JORFTEXT000054484357#art-2