Art. 3

En vigueur depuis le 9 août 2026
En cas d'urgence ou lorsque cela est nécessaire à leur effectivité, les mesures prises sur le fondement de l'article 1er peuvent être exécutées d'office, sous l'autorité du préfet du département dans lequel la mesure de quarantaine ou d'isolement est exécutée ou, à Paris, du préfet de police.
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legi/JORFTEXT000054642993#art-3

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