Art. 2

En vigueur depuis le 10 août 2026
Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, suivent une formation à l'ostéopathie animale dans un établissement préparant aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, prévues à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées pour l'application des dispositions de cet article suivre une formation conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 243-5 du même code dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article et remplir les conditions d'inscription à cette formation. Les périodes validées de leur formation à l'ostéopathie animale sont réputées conformes à ce référentiel et suivies dans l'un de ces établissements.
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legi/JORFTEXT000054646456#art-2

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