Art. 4

En vigueur depuis le 14 nov. 1946 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les droits existants sur les ouvrages incorporés au réseau de distribution en application du présent texte, sont reportés sur l’indemnité. A défaut d’accord entre les intéressés, l’indemnité est déposée à la caisse des dépôts et consignations. Elle sera répartie à la diligence de l’un deux par le président du tribunal civil.
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legi/LEGITEXT000041706490#art-4

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