Art. 7
En vigueur depuis le 14 août 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
L’article 57 de la loi du 6 janvier 1948 est remplacé par les dispositions suivantes: « Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre du budget, du ministre chargé des affaires économiques et du ministre chargé du plan et, en ce qui concerne les magistrats de la cour des comptes, sur proposition du premier président de la cour des comptes. « Chaque section désigne parmi ses membres un rapporteur général et, le cas échéant, des adjoints au rapporteur général. « Des rapporteurs particuliers sont désignés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, après avis du président de la commission parmi les magistrats de la cour des comptes, les membres des grands corps de l’Etat, les fonctionnaires des ministères des finances et des affaires économiques ainsi que des ministères auxquels ressortissent les activités techniques des établissements et entreprises. « Le président de la commission peut, avec l’agrément du ministre des finances et des affaires économiques, charger des fonctions de rapporteur particulier le contrôleur d’Etat près l'établissement ou l’entreprise, ou le chef de la mission de contrôle compétente ou des membres de cette mission. « Les président, membres et rapporteurs de la commission de vérification disposent de tous pouvoirs d’investigation sur place et sur pièces ».
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Prolegi/LEGITEXT000051428145#art-7