Art. 3

En vigueur depuis le 24 avr. 1954 jusqu'au 1 janv. 2999
Rengagements. Les marins pompiers qui désirent rester au service sont tenus de contracter des rengagements tant qu'ils n'appartiennent pas au cadre de maistrance prévu à l'article 4 suivant. Sous réserve des dispositions prévues par un arrêté ministériel, les dispositions du décret du 15 août 1933 et de l'arrêté du 3 août 1934 sur le recrutement de l'armée de mer sont applicables aux marins pompiers.
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legi/LEGITEXT000045364565#art-3

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