Art. 3

En vigueur depuis le 13 oct. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants français ou membres de l'Union française mentionnés à l'article 1er adressent leur demande d'attribution de la croix de guerre des théâtres d'opérations extérieurs au ministre de la défense, accompagnée d'une copie, avec traduction authentique, du ou des titres ou brevets de la ou des décorations des Etats associés concédées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026424966#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil