Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les estuaires, fleuves, rivières et canaux non repris au tableau annexé au présent décret, la limite des affaires maritimes se confond avec celle de la mer à leur embouchure.
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Prolegi/LEGITEXT000006060928#art-2