Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du taux moyen fixé ci-dessus pour chaque grade. Elle est allouée mensuellement et à terme échu en fonction de l'importance du poste occupé et de la qualité des services rendus. Elle est exclusive de toute prime ou indemnité de même nature.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029841363#art-2