Art. 1
En vigueur depuis le 21 juil. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs des affaires maritimes et le chef du service des affaires maritimes du groupe Antilles-Guyane reçoivent dans le cadre de leur compétence territoriale, délégation permanente du ministre chargé de la marine marchande pour statuer en son lieu et place dans les matières et selon les modalités indiquées aux articles ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006061758#art-1