Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont habilités à donner la caution personnelle et solidaire prévueà l'article 1er (alinéa 4) de la loi susvisée les établissements suivants : Les banques ; Les établissements financiers habilités à cet effet ; Les sociétés de caution mutuelle constituées conformément auxdispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917.
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Prolegi/LEGITEXT000019111122#art-1