Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avoués près les tribunaux judiciaires qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer sont dispensés, pour la nomination aux fonctions d'avoué près la cour d'appel, de l'examen et du stage prévus par les articles 1er (6° et 9°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils satisfassent aux autres conditions légales.
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Prolegi/LEGITEXT000039347335#art-1