Art. 4

En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de charges administratives peut être attribuée aux personnels d'inspection énumérés ci-après : Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ; Inspecteurs de l'académie de Paris ; Directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; Inspecteurs principaux de l'enseignement technique ; Inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ; Inspecteurs de l'enseignement technique ; Inspecteurs de l'information et de l'orientation ; Conseillers pédagogiques adjoints aux inspecteurs départementaux de l'éducation nationale perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime) ; Conseillers pédagogiques de circonscription perçevant la rémunération de professeur de collège d'enseignement général (ancien régime). Les taux d'indemnité résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont majorés de 25 p. 100 pour les personnels suivants : Inspecteur général de l'instruction publique, responsable de l'inspection académique de Paris ; Inspecteur de l'académie de Paris ; Inspecteurs d'académie, chefs des services départementaux de l'éducation nationale ; Inspecteurs d'académie en résidence à Paris, chargés d'un secteur territorial.
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legi/LEGITEXT000019110888#art-4

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