Art. 7
En vigueur depuis le 1 juil. 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code sont faites conformément au tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Technicien géomètre Technicien géomètre Classe exceptionnelle 10e échelon Classe normale 9e échelon Après 3 ans 6 mois 10e échelon Avant 3 ans 6 mois 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon Après 2 ans 4e échelon Avant 2 ans 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon
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Prolegi/LEGITEXT000024751213#art-7