Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2. Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006062523#art-2

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