Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2. Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062523#art-2