Art. 7

En vigueur depuis le 16 nov. 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, les écoles et établissements concernés adresseront un rapport aux ministres chargés de leur tutelle. Ceux-ci en transmettront au Premier ministre une synthèse, faisant apparaître les conditions et les résultats de l'exécution du présent décret et les éventuelles modifications à apporter au dispositif ainsi prévu.
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