Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cautionnements peuvent être constitués par un dépôt de numéraire, de rentes sur l'Etat ou d'autres valeurs du Trésor, soit remplacés par l'engagement d'une caution solidaire constituée par affiliation à une association de cautionnement mutuel agréée par le ministre de l'économie et des finances.
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Prolegi/LEGITEXT000030281991#art-3