Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.
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legi/LEGITEXT000006062838#art-1

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