Art. 2

En vigueur depuis le 2 sept. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1978, les demandes prévues au premier alinéa de l'article 2 du décret du 7 septembre 1973 susvisé qui ont été présentées jusqu'au 15 juin demeurent valables dans la limite du nombre d'heures fixé à l'article 2 précité, modifié par l'article 1er du présent décret. Toutefois les intéressés peuvent renoncer à leur demande, à la condition d'en informer le chef d'établissement avant le 21 septembre. Les enseignants qui n'ont pas déposé de demande peuvent en présenter une au chef d'établissement avant le 21 septembre.
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legi/LEGITEXT000020686342#art-2

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