Art. 3-1

En vigueur depuis le 1 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'administration peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas du même article. Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'administration a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.
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legi/LEGITEXT000006064307#art-3-1

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