Titre Titre Ier : Dispositions communes›Chapitre Chapitre III : Positions.›Sect. Section I : Délégation.
Art. 13
En vigueur depuis le 11 mai 2017
La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000520453#art-13