Titre Titre VIII : Condition de réemploi
Art. 33
En vigueur depuis le 24 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cas de réemploi des agents contractuels prévus au présent titre ne sont applicables qu'aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de réemploi est formulée et pour la période restant à courir avant le terme de ce contrat.
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Prolegi/LEGITEXT000045662291#art-33