Art. 4-3
En vigueur depuis le 30 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nom de l'appellation d'origine suivie de la mention "appellation d'origine" doit figurer dans la présentation et l'étiquetage des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine. La mention "grand arôme" peut compléter le nom de l'appellation d'origine pour les rhums traditionnels présentant une teneur minimale en substances volatiles autres que les alcools éthyliques et méthyliques égale ou supérieure à 800 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100 et une teneur minimale en esters égale ou supérieure à 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 p. 100.
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Prolegi/LEGITEXT000006066586#art-4-3