Sect. Convention
Art. 31
En vigueur depuis le 1 avr. 1992
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d'une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
b) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra au cours de l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
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Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000000539503#art-31