Art. 1
En vigueur depuis le 27 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rentes constituées au profit des personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, ayant obtenu le titre de reconnaissance de la nation dans les conditions fixées par l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, donnent lieu à majoration de l'Etat dans les conditions prévues aux articles suivants.
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Prolegi/LEGITEXT000027992899#art-1