Art. 1
En vigueur depuis le 3 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614 du code général des collectivités territoriales et applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2000 est fixé à 24,92 %.
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Prolegi/LEGITEXT000005630115#art-1