Art. 1
En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour délivrer aux personnels de la défense qui leur sont subordonnés la commission prévue à l'article R. 151-5 du code de l'aviation civile, relative à la constatation des infractions aux règles de circulation aérienne : I.-Pour l'armée de terre : 1° Le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre ; 2° Les commandants de base de l'aviation légère de l'armée de terre. II.-Pour la marine : 1° Les commandants de base d'aéronautique navale ; 2° Les commandants de centre de coordination et de contrôle de la marine. III.-Pour l'armée de l'air et de l'espace : 1° Les commandants de base aérienne ; 2° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes. IV.-Pour la direction générale de l'armement : 1° Le directeur du centre d'essais en vol ; 2° Les directeurs de base du centre d'essais en vol.
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Prolegi/LEGITEXT000005630157#art-1