Art. 1
En vigueur depuis le 2 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret, on entend par : 1° Matériels de multiplication de plantes ornementales : le matériel végétal destiné à : - la multiplication de plantes ornementales, ou - la production de plantes ornementales. Toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée ; 2° Multiplication : la reproduction par voie végétative ou autre ; 3° Fournisseur : toute personne faisant profession de commercialiser ou d'importer les matériels de multiplication de plantes ornementales ; 4° Commercialisation : la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit par un fournisseur à un tiers ; 5° Lot : un ensemble d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.
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Prolegi/LEGITEXT000005630210#art-1