Art. 9

En vigueur depuis le 2 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés avec référence à une variété que si la variété concernée est : - protégée légalement par un droit d'obtention conformément aux dispositions relatives à la protection des nouvelles variétés ; - enregistrée officiellement ; - ou de connaissance commune ; - ou inscrite sur une liste tenue par un fournisseur, avec sa description détaillée et sa dénomination. Elles sont mises à la disposition des agents chargés du contrôle. Un arrêté du ministre de l'agriculture précise le contenu et les modalités d'établissement de ces listes, notamment en conformité avec les recommandations résultant des principes directeurs de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV). Lorsque des matériels de multiplication sont commercialisés avec une référence à un groupe de plantes et non à une variété, le fournisseur indique le groupe de plantes de manière à éviter toute confusion avec une dénomination de variété.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630210#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil