Art. 4

En vigueur depuis le 14 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation au premier alinéa du A de l'article 18 du décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé, peuvent se présenter au concours professionnel pour l'accès au grade de premier surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire les surveillants justifiant, à la date du concours, de quatre ans de services effectifs dans leur grade.
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legi/LEGITEXT000005630258#art-4

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