Art. 1

En vigueur depuis le 17 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des recettes du budget de la Nouvelle-Calédonie destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, prévue à l'article 2 du décret du 14 décembre 1999 susvisé, est majorée de 28 689 012,03 FF (521 910 703 FCFP). Le montant définitif du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est ainsi arrêté pour l'année 1999, après clôture de l'exercice, à 469 992 029,06 FF (8 550 098 203 FCFP).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630279#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil