Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 85,91 F à compter du 1er janvier 2001. Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes est fixé à 37,49 F à compter du 1er janvier 2001.
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Prolegi/LEGITEXT000005630314#art-2