Art. 4

En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005630333#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil