Art. 4
En vigueur depuis le 8 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit les niveaux de précision requis par catégories pour les travaux topographiques visés à l'article 89 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005630333#art-4