Art. 1

En vigueur depuis le 28 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues par le décret du 12 août 1970 susvisé, les candidats nommés, à la suite de leur admission à un concours, conseillers principaux d'éducation stagiaires et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour assurer des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement du second degré en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 3 à 5 du présent décret. La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de conseiller principal d'éducation stagiaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629107#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil