Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions transitoires : Les personnes titulaires d'une autorisation d'enseigner à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur autorisation afin d'être en conformité avec les dispositions des articles R. 243-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article, et R. 243-2. Les exploitants agréés à la date de publication du présent décret devront, avant le 18 juin 2001, demander le renouvellement de leur agrément afin d'être en conformité avec les dispositions de l'article R. 245-1, à l'exception des 2° et 3° de cet article. Toutefois, ceux qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article R. 245-1 (4°) peuvent se voir délivrer un agrément à condition d'avoir procédé à la nomination d'un directeur pédagogique, choisi parmi les enseignants de l'établissement qui remplissent les conditions dudit 4°, qui organise et encadre effectivement la formation.
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legi/LEGITEXT000005630405#art-2

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