Art. 7
En vigueur depuis le 12 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réserves d'énergie prévues à l'article 6 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales seront livrées aux conditions définies par le décret du 25 mars 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629002#art-7