Art. 7

En vigueur depuis le 12 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réserves d'énergie prévues à l'article 6 ci-dessus en faveur des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics, des associations syndicales ainsi qu'au profit des groupements agricoles d'utilité générale et à celui des entreprises industrielles et artisanales seront livrées aux conditions définies par le décret du 25 mars 1987 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629002#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil