Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime spéciale instituée par le présent décret ne peut être perçue par les agents pouvant bénéficier soit de l'indemnité spéciale de sujétions instituée par le décret n° 2000-240 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité spéciale de fonctions instituée par le décret n° 2000-241 du 13 mars 2000 susvisé, soit de l'indemnité de résidence à l'étranger instituée par le décret du 28 mars 1967 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005629209#art-4