Art. 6
En vigueur depuis le 27 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2, l'agrément délivré pour la première fois aux médecins qui, à la date de publication du présent décret, avaient obtenu un agrément dans les conditions prévues par le décret du 30 août 1991 susvisé, est d'une durée de cinq ans. II. (Abrogé).
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Prolegi/LEGITEXT000005629240#art-6