Art. 1
En vigueur depuis le 7 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'éducation nationale prépare et met en oeuvre la politique du Gouvernement en ce qui concerne l'accès de chacun aux savoirs, ainsi que le développement et l'évaluation des connaissances dans l'enseignement préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur. Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre, avec le ministre de la recherche, de la politique de recherche universitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629274#art-1