Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 3

En vigueur depuis le 12 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les capitaines de police accédant à l'échelon exceptionnel de leur grade conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le quatrième échelon dans la limite de six mois. Pendant une durée de deux ans à compter de cette même date, par dérogation au second alinéa de l'article 15 du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret, l'ancienneté dans l'échelon exceptionnel requise pour l'accès à l'échelon spécial du grade de capitaine est réduite à un an.
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legi/LEGITEXT000005629367#art-3

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