Art. 1
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural et de la pêche maritime, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19 de ce code : - si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; - et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005629529#art-1