Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un de ces concours sont prononcées dans le respect des proportions entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telles qu'elles sont fixées par les décrets portant statuts particuliers et rappelées dans le tableau ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000005629723#art-2