Art. 2
En vigueur depuis le 9 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme ou le service compétent pour servir l'allocation de rentrée scolaire est également compétent pour servir la majoration prévue à l'article 1er du présent décret. Les dépenses sont retracées par ledit organisme ou service dans un compte spécial.
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Prolegi/LEGITEXT000005629784#art-2