Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation : 1° Aux dispositions des articles 16, 26 et 36 du décret du 19 septembre 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des ouvriers d'état ; - la proportion du nombre des blanchisseurs maîtres ouvriers principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des blanchisseurs ouvriers d'état ; - la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers-chefs ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps des conducteurs ambulanciers. 2° Aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 3 février 1993 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret : - la proportion du nombre des agents techniques spécialisés de 1re classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés ; - la proportion du nombre des agents techniques spécialisés hors classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps des agents techniques spécialisés.
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legi/LEGITEXT000005629885#art-3

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