Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 2 ci-dessus en fonctions à la date d'effet du présent décret qui bénéficient d'indemnités d'un montant supérieur à celui prévu à l'article 3 ci-dessus continuent à percevoir, à titre personnel, ces indemnités sur la base des taux perçus à la date du 1er janvier 2000 tant qu'ils remplissent les conditions pour percevoir l'indemnité prévue par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005629931#art-5