Art. 1

En vigueur depuis le 14 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Peut donner lieu à rémunération pour services rendus la fourniture par les services du ministère des affaires étrangères, à la demande de particuliers ou d'organismes privés ou publics autres que l'Etat, des prestations suivantes : 1° Cession, avec ou sans droit de reproduction ou de diffusion, de publications, documents ou données élaborés par les services de ce ministère, quel que soit le support utilisé ; 2° Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels ; 3° Utilisation de services électroniques ou télématiques.
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legi/LEGITEXT000005630047#art-1

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